NOUVEAU – Le service des passeports et des cartes d’identité est disponible dans les France services de Houdan et Septeuil !
Vous avez besoin de faire ou de refaire votre passeport ou votre carte nationale d’identité ?
Vous pouvez réaliser votre démarche dans les France services de Houdan et Septeuil :
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Horaires et contacts
France Services La Passerelle à Houdan
Vous accueille du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
Tél : 01 30 41 65 10
Mail :franceservices.houdan@cc-payshoudanais.fr
Adresse : 31, rue d’Epernon 78550 HOUDAN
France Services à Septeuil
Vous accueille du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h45h
Tél : 01 30 94 73 67
Mail :franceservices.septeuil@cc-payshoudanais.fr
Adresse : 1 rue Maurice Cléret 78790 SEPTEUIL
France Services
Les services publics près de chez vous !
Afin de renforcer la présence des services publics de proximité, une France services est ouverte à Houdan et à Septeuil. Les conseillers France Services vous accueillent du lundi au vendredi avec ou sans rendez-vous pour vous accompagner dans toutes vos démarches du quotidien.
Qu’est-ce que France Services ?
France services est un guichet unique qui donne accès dans un seul et même lieu aux principaux organismes de services publics : le ministère de l’Intérieur, le ministère de la Justice, les Finances publiques, France Travail, l’Assurance retraite, l’Assurance maladie, la CAF, la MSA et la Poste, Agir Arco.
Que vous ayez besoin de conseils pour vos démarches administratives ou besoin d’aide pour l’utilisation d’un service numérique, vous pouvez vous rendre dans nos établissements France Services.
Une équipe formée
Avec France Services, la CCPH garantit une offre de services publics de qualité, par des agents d’accueil qui sont à l’écoute et formés aux différentes démarches administratives.
Pour résoudre les problèmes, les agents peuvent aussi s’appuyer sur leurs correspondants au sein du réseau des partenaires.
Les conseillers France Services, formés pour apporter des réponses adaptées à chaque situation individuelle, délivrent :
Une information de premier niveau (réponses aux questions, accompagnement des démarches administratives du quotidien comme la gestion du prélèvement à la source, le renouvellement des papiers d’identité, du permis de conduire et de la carte grise…).
Un accompagnement numérique (création d’une adresse e-mail, impression ou scan de pièces nécessaires à la constitution de dossiers administratifs…).
Une aide aux démarches en ligne (navigation sur les sites des opérateurs, simulation d’allocations, demande de documents en ligne…).
Des prestations de conseils pour la résolution des cas complexes en s’appuyant sur un correspondant au sein des réseaux partenaires.
L’équipe France Services peut aussi vous accompagner pour réaliser vos démarches en ligne sur les ordinateurs mis à votre disposition.
Vous pouvez néanmoins contacter la mairie pour toutes vos demandes. Vous y serez guidé et assisté dans vos démarches. Téléphone: 01 34 94 25 10 Email : mairie@richebourg78.fr
Mineur délinquant : déroulement des poursuites à partir du 30 septembre 2021
Vérifié le 09/06/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Nous vous présentons les informations pour comprendre comment se déroule les poursuites à l'encontre d'un mineur qui a commis un fait interdit par la loi (infraction) à compter du 30 septembre 2021.
Le procureur de la République, à la suite de son enquête, décide des poursuites à engager ou non à l'encontre d'un mineur suite à une infraction portée à sa connaissance.
Le mineur est, en principe, jugé directement par le juge des enfants dans le but de mettre en place une mise à l'épreuve éducative (pour les contraventions ou les délits de faible gravité).
Exceptionnellement, le mineur peut être jugé par le tribunal pour enfants pour les infractions sanctionnées de plus de 3 ans de prison et s'il a plus de 13 ans.
Enfin, pour les crimes, un juge d'instruction est obligatoirement désigné pour mener l'enquête. Cette désignation est également possible pour les délits qui nécessitent une enquête complémentaire.
Le parquet doit veiller à ce que les enquêteurs avisent la victime de la date de l'audience de culpabilité et convoquent les personnes responsables du mineur (parent, tuteur, adulte approprié,...) au moins 10 jours avant la date de l'audience.
Si un mineur commet un acte interdit par la loi (on parle d'infraction) et qu'il est pris sur le fait accompli ou que la victime ou son avocat dépose une plainte, une enquête peut être ouverte.
Le procureur informé peut envisager 2 situations :
Le mineur ne fait pas l'objet de poursuites pour l'une des raisons suivantes :
Il n'y a pas eu d'infraction
Les preuves à son encontre sont insuffisantes
Le mineur n'est finalement pas impliqué dans la commission de l'infraction
La présomption de non-discernement, pour un mineur de moins de 13 ans, est retenue. Cela signifie qu'un mineur de moins de 13 ans est supposé trop jeune et immature pour comprendre ses actes et ne peut donc pas être poursuivi.
Dans ce cas, le procureur de la République classe l'affaire sans suite.
Néanmoins, le procureur de la République peut choisir de mettre en place des mesures évitant au mineur d'être poursuivi (rappel de ses obligations, mesure de réparation, médiation,...).
Si ces mesures sont efficaces, le procureur de la République ne donnera pas de suite à l'affaire.
En revanche, si les mesures prises échouent, le procureur de la République pourra renvoyer le mineur devant un juge ou un tribunal.
Le procureur de la République choisit les suites à donner à l'affaire selon la gravité de l'infraction commise mais aussi selon la personnalité du mineur, ses conditions de vie et d'éducation.
Ainsi, si le procureur de la République estime que le mineur peut faire l'objet de poursuites, il peut transmettre le dossier :
soit au juge d'instruction (s'il estime que l'enquête doit être complétée),
soit au juge des enfants (procédure de principe),
soit au tribunal pour enfants pour que le mineur soit jugé.
L'enquête débouche alors :
Soit sur la remise au mineur d'une convocation pour être jugé
Soit sur un déferrement. Cela signifie qu'à la fin de sa garde à vue, le mineur est présenté au procureur de la République en présence de son avocat. Le procureur de la République indique au mineur le ou les fait(s) qui lui sont reproché(s) et lui délivre une date d'audience pour que le juge se prononce sur sa culpabilité.
Dans tous les cas, un recueil de renseignement socio-éducatif est réalisé pour le jour de l'audience. Il permet de donner des informations sur la situation du mineur au juge.
À tout moment (que l'affaire soit classée ou non), le procureur de la République évalue la nécessité de saisir les services de la protection de l'enfance (services du département).
Le procureur de la République peut donc opter pour l'une des hypothèses suivantes :
Transmettre le dossier aux autorités de protection de l'enfance en vue d'une évaluation administrative de la situation du mineur et de sa famille
Solliciter le juge des enfants d'une demande en assistance éducative s'il décide de poursuivre le mineur
À la fin de l'enquête, le procureur de la République décide de poursuivre le mineur.
Il transmet le dossier :
Soit, dans la majorité des cas, au juge des enfants (en chambre du conseil, c'est-à-dire directement dans son bureau)
Soit au tribunal pour enfants, c'est-à-dire au juge des enfants et à ses assesseurs. Le tribunal peut être compétent pour les mineurs de plus de 13 ans lorsque la peine est supérieure à 3 ans et lorsque la personnalité du mineur ou la gravité des faits le justifient. Ces conditions sont cumulatives.
Dans tous les cas, l'objectif est de mettre en place une procédure avec mise à l'épreuve éducative (appelée PMEE) avant le jugement sur le prononcé de la sanction.
La procédure se déroule donc en 2 étapes :
Tout d'abord, une audience détermine si le mineur est coupable ou non des faits qui lui sont reprochés.
Ensuite, une audience a lieu sur le prononcé de la sanction que le mineur va devoir exécuter. Cette 2e audience peut intervenir de 2 manières :
Si le mineur a donné satisfaction lors de sa mise à l'épreuve éducative, le juge des enfants ou le tribunal pourra prononcer une dispense de mesures éducatives, une dispense de peine ou une déclaration de réussite éducative.
À savoir
par exception, pour de simples faits, le juge des enfants ou le tribunal pour enfant peut décider de juger le mineur en audience unique. Pour ce faire, le juge des enfants ou le tribunal pour enfant doit bien connaître la personnalité du mineur et estimer qu'une mise à l'épreuve éducative n'est pas nécessaire. Exemple : un cambriolage commis par un mineur non accompagné. Le juge peut estimer peu opportun de la placer à une audience de sanction dès lors qu'il ne se représentera pas.
Dans ce cas, lors de l'audience sur la culpabilité du mineur, le juge des enfants ou le tribunal pour enfants se prononcera sur la sanction.
À la fin de l'enquête, le procureur de la République peut, exceptionnellement, décider de poursuivre le mineur et de transmettre le dossier au tribunal pour enfants pour qu'il juge directement le mineur (on parle d'audience unique).
L'audience unique peut également être demandée par le tribunal pour enfants lui même (au cours de l'audience, le juge des enfants mettra au débat cette éventualité)
Toutefois, ce type de procédure est soumis aux conditions cumulatives suivantes :
La peine encourue est d'au moins 5 ans pour les mineurs âgés de 13 à 16 ans (ou la peine encourue est d'au moins 5 ans pour les mineurs, âgés de 16 à 18 ans)
Un rapport de moins d'1 an a été établi dans une procédure antérieure (par exemple dans le cadre d'une mesure éducative, d'une déclaration de culpabilité ou d'une peine prononcée de moins d'un an ou le mineur a été poursuivi pour avoir refusé de se soumettre à des opérations de contrôle et de relevé d'empreinte digitale).
L'audience devant le tribunal intervient au plus tôt 10 jours après que le procureur de la République ait saisi le tribunal (ce qui sous-entend que le mineur et ses représentants légaux ont été convoqués au moins 10 jours avant la date de l'audience).
Si le mineur a été placé en prison par le juge des libertés et de la détention, à la demande du procureur de la République, l'audience doit intervenir au plus tard 1 mois après que le tribunal a été saisi.
Si le mineur a été présenté au juge des enfants pour faire l'objet d'une mesure éducative ou d'un contrôle judiciaire, l'audience a lieu au plus tard 3 mois après que le tribunal a été saisi.
Le tribunal pour enfants se prononcera en même temps
sur la culpabilité ou non du mineur
et sur la sanction qu'il devra effectuer (mesure éducative, avertissement judiciaire, peine si le mineur est déjà connu).
À titre exceptionnel, le tribunal peut décider d'une période de mise à l'épreuve éducative de 6 à 9 mois.
À la fin de l'enquête, lorsque le procureur de la République décide de poursuivre le mineur, en matière criminelle, il doit transmettre le dossier à un juge d'instruction.
Il peut également saisir un juge d'instruction pour les délits qui nécessitent des investigations particulières (complément d'enquête) ou pour les contraventions de 5e classe qui nécessitent des investigations particulières.
Un mineur de plus de 16 ans poursuivi pour la commission d'un crime est alors jugé par la cour d'assises de mineurs.
Dans le cas d'un mineur de moins de 16 ans suspecté d'avoir commis un délit ou un crime, le jugement s'effectue
soit par le tribunal pour enfant criminel (crime),
soit par le juge des enfants ou le tribunal pour enfants (délit).
Dans tous les cas, le juge d'instruction devra recourir à une mesure éducative d'investigation judiciaire (informations sur la situation du mineur et son entourage).
À savoir
pour les contraventions des 4 premières classes, si le procureur de la République décide de poursuivre le mineur, il transmet le dossier au tribunal de police.
L'inscription au casier judiciaire ne se fait qu'à la suite du prononcé de la sanction.
Décisions sur les mesures provisoires prononcées lors du défèrrement
Jugement sur la culpabilité
Décisions rendues lors de la période de mise à l'épreuve éducative
Jugement sur la sanction
Décisions postsentencielles (c'est-à-dire des décisions prises à la suite)
L'appel est porté dans la majorité des cas devant la chambre spéciale des mineurs.
Toutefois, les décisions rendues dans le cadre de l'information judiciaire font l'objet d'un appel devant la chambre de l'instruction.
2 cas de figures sont possibles :
Suite à l'audience d'examen de la culpabilité, le mineur fait appel sur ce principe. La cour d'appel est en mesure de statuer avant l'audience du prononcé de la sanction. Elle confirme ou infirme la culpabilité du mineur, la mise à l'épreuve se continue normalement jusqu'au prononcé de la sanction. Un nouvel appel est ensuite possible.
Suite à l'audience d'examen de la culpabilité, le mineur est reconnu coupable. Celui-ci fait appel. La cour d'appel n'est pas en mesure de statuer avant l'audience de prononcé de la sanction, la période de mise à l'épreuve éducative se poursuit et la juridiction rend sa décision sur la sanction. Lorsque la cour examinera l'appel du mineur, elle se prononcera sur la culpabilité et sur la sanction.
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